Cuirs

DÉSIGNATION OFFICIELLES

Dénomination des matières du cuir

DÉNOMINATION DES MATIÈRES DU CUIR

Le cuir s’entend comme le produit obtenu de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la structure naturelle des fibres de la peau et ayant conservé tout ou partie de sa fleur.

La croûte ou la refente de cuir constituent la partie interne d’un cuir obtenue par division de celui-ci dans son épaisseur ou par toute autre opération ayant entraîné l’élimination complète de la couche externe et sur laquelle l’ensemble des points d’implantation des poils, plumes ou écailles est détruit. Dans le cas de la croûte de cuir de porcin, l’implantation des follicules pileux peut rester apparente. En ameublement comme en maroquinerie, l’utilisation de la croûte doit être mentionnée car elle n’a pas droit à l’appellation « cuir ».

Le synderme est le matériau constitué de fibres de cuir agglomérées à l’aide d’un liant approprié et dont la proportion de fibres n’est pas inférieure à 50% du poids anhydre (sans eau).

Désignation des espèces animales

DÉSIGNATION DES ESPÈCES ANIMALES

Les termes utilisés (bovin, caprin, équin, ovin, porcin et autres espèces comme les reptiles ou les poissons) s’appliquent exclusivement aux peaux de ces espèces ayant subi un tannage (minéral, végétal, synthétique ou combiné).

Le nom de l’animal dont est issue la peau peut être utilisé à titre de complément d’information :

  • pour les bovinés : vachette, veau, buffle, taureau ;
  • pour les caprinés : chèvre, chevreau ;
  • pour les équidés : cheval, poulain ;
  • pour les porcins : veau, pécari ;
  • pour les autres espèces : le nom de l’animal dont est issue la peau (reptiles, poissons…)

Désignation des types de finition

DÉSIGNATION DES TYPES DE FINITION

Sans finition ou de type « plongé » : s’applique au cuir ayant conservé sa fleur d’origine dont la coloration est obtenue par une teinture en plain bain et non recouvert par une autre couche de finition.

Finition de type aniline : s’applique aux cuirs dont la coloration n’est obtenue que par la stricte utilisation de colorant à l’exclusion de tout pigment. Cette finition laisse apparaître la structure naturelle du cuir.

Finition de type semi-aniline : s’applique au cuir ou peau tannée teinte avec des colorants appropriés et présentant en outre une finition semi-transparente à base de pigment sur toute la surface permettant néanmoins l’identification de la structure naturelle des follicules pileux.

Finition de type pigmenté : s’applique au cuir ou à la croûte de cuir dont la finition colorée est obtenue par l’utilisation de pigments.

Finition de type enduit : s’applique au cuir ou à la croûte de cuir recouverte d’un enduit ou d’un film dont l’épaisseur de la couche d’enduction ou de contre-collage n’excède pas un tiers de l’épaisseur totale du produit, mais est supérieure à 0,15 mm.

Finition de type velours : s’applique à la croûte de cuir ayant subi un ponçage sur chair donnant un aspect velouté caractéristique, ou à la croûte de cuir dont l’une des faces a subi un ponçage donnant un aspect velouté caractéristique.

Règles d'étiquetage

RÈGLES D’ÉTIQUETAGE

Produits concernés

Les matières premières ainsi que les produits semi-manufacturés ou manufacturés, dont tout ou partie est en cuir ou présente l’aspect du cuir, mis en vente, vendus, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit (à l’exception des équipements de protection individuelle et articles chaussants).

Obligations applicables en matière d’étiquetage

Ces produits doivent comporter un étiquetage indiquant, d’une manière lisible et indélébile et en caractères typographique identiques, les mentions suivantes :

  • Soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, ou du distributeur, soit, à défaut, le nom du vendeur suivi d’une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes (DGCCRF) et destinée à identifier le fabricant ou l’importateur ;
  • La dénomination des matières premières pour chacune de leurs parties à prendre en considération. Ces dernières sont les parties extérieures et doublure principale pour les articles de maroquinerie et de voyage, toutes les parties apparentes pour les sièges, toutes les parties extérieures pour les autres articles. La dénomination des matières premières peut être également complétée par des pictogrammes (voir tableau ci-dessous).
  • La finition grainée ou le grainage sur cuir ou sur croûte de cuir ou sur refente de cuir. Cette mention est complétée par le terme « façon » ou « imitation » ou autre terme équivalent suivi du nom de l’animal ou de l’espèce animale imité ou du nom du motif fantaisie choisi. Ce complément d’information est facultatif dans le cas où le grain de l’animal ou de l’espèce animale ainsi reproduit correspond respectivement à celui de l’animal ou de l’espèce animale dont est issu le cuir.
  • Pour les articles en cuir, la désignation du nom de l’animal ou à défaut la désignation de l’espèce animale . Toutefois cette mention n’est exigée pour les articles de maroquinerie et de voyage qu’en ce qui concerne les parties extérieures.

Obligations sur les documents commerciaux d’accompagnement

Aux stades antérieurs à la vente au consommateur, les documents commerciaux d’accompagnement comportent les mentions suivantes :

  • Pour toutes les matières premières, leur dénomination ;
  • Pour le cuir, sa dénomination, l’espèce animale et le type de tannage ;
  • Pour la croûte ou la refente de cuir, sa dénomination et le type de tannage ;

Pour l’ensemble des produits en cuir, la dénomination des matières premières, la finition grainée ou le grainage en cuir ou sur croûte de cuir ou sur refente de cuir (complétée par le terme « façon » ou « imitation » ou autre terme équivalent suivi du nom de l’animal ou de l’espèce animale imitée ou du nom du motif fantaisie choisi), la désignation du nom de l’animal ou à défaut de l’espèce animale.

RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES

Cuirs et cites

CUIRS & CITES

Définition et champ d’application

Le commerce de peaux exotiques est encadré par la convention de Washington du 3 mars 1973, qui réglemente le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Cette convention vise à garantir que le commerce international des animaux et plantes inscrits dans ses annexes, vivants ou morts, ainsi que de leurs parties ou produits dérivés (peaux, fourrures, plumes, écailles, œufs, ivoire, trophées, bois, meubles, objets d’art, plats cuisinés) ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages.

À cette fin, la CITES fixe un cadre juridique et des procédures pour faire en sorte que les espèces sauvages faisant l’objet d’un commerce international ne soient pas surexploitées. Plus de 5 500 espèces animales et 29 500 espèces végétales sont concernées par la CITES.

Fonctionnement de la CITES

La CITES réglemente les importations, exportations et réexportations par le biais de permis ou de certificats contrôlés aux frontières. En France, ces permis sont distribués par les DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).

Selon le degré de menace que le commerce international représente pour les espèces, celles-ci sont inscrites dans l’une des trois annexes suivantes :

Annexe I : espèces menacées d’extinction (ex : grands singes, tigres, tortues marines). Les exportations et importations ne sont autorisées que dans des circonstances exceptionnelles.

Annexe II : espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d’extinction mais dont le commerce international doit être réglementé pour éviter une surexploitation (ex : la plupart des orchidées, des perroquets, des crocodiles, les hippocampes, les mygales).

Annexe III : espèces protégées dans un État partie à la Convention qui a demandé aux autres pays de l’aider à contrôler ses exportations (ex : morse, canard de Barbarie).

Modalités pratiques d’application (voir fiche « Utilisation des permis et certificats »)

Dans l’Union européenne, le règlement (CE) n° 338/97 fixe un régime général d’interdiction de l’utilisation commerciale au sein de l’Union européenne des spécimens relevant de l’annexe A. Il existe cependant des dérogations générales (notamment antiquités, plantes issues de pépinières) et des dérogations au cas par cas (certificats intracommunautaires devant être obtenus préalablement à chaque mise en vente). Le déplacement des spécimens vivants de l’annexe A prélevés dans la nature est également encadré, même si l’objet de ce mouvement n’est pas commercial.

Aux frontières de l’Union européenne, il faut obtenir un permis ou un certificat pour sortir de l’UE un animal, une plante ou un produit dérivé d’une espèce inscrite dans les annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97 et pour introduire dans l’UE des spécimens relevant des annexes A ou B. Ces documents doivent être présentés au bureau de douane du point d’entrée des spécimens dans l’UE ou à celui où sont effectuées les formalités d’exportation.

Cuirs et REACH

CUIRS & REACH


Par un règlement du 25 mars 2014, la Commission européenne a modifié l’annexe XVII du règlement REACH en ce qui concerne les cuirs contenant des composés du chrome VI. Les articles contenant des parties en cuirs susceptibles d’entrer en contact avec la peau et contenant du chrome VI dans des « concentrations égales ou supérieures à 3 mg/kg (0,0003 % en poids) de poids sec total de cette partie en cuir » sont ainsi exclus du marché européen.

Ces restrictions ne s’appliquent cependant pas à la mise sur le marché d’articles d’occasion qui étaient déjà en la possession des utilisateurs finaux avant le 1er mai 2015.